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Réserve naturelle - Nouvelle-Calédonie – Province Sud

12/02/2013
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 
  • Parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié.

 

Objectifs: 
  • Maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées ;
  • Permettre le maintien, la conservation, la réhabilitation d'espèces menacées, endémiques ou emblématiques, et la restauration, voire la reconstitution d'habitats.

 

Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 211-1 à 211-7 et 211-10 à 211-11 du Code de l'environnement de la Province Sud.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de province.

PROCEDURE DE CREATION

Les terrains concernés peuvent être :

  • des terrains appartenant à la province Sud ou, par convention, à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques ;
  • des terrains appartenant à des particuliers s'ils en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terrains ;
  • des terres coutumières si des responsables coutumiers en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terres.

La délibération de l'assemblée de province doit être précédée de :

  • l'avis du comité pour la protection de l'environnement ;
  • la consultation des communes concernées, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois, l'avis est réputé donné.

La délibération doit définir :

  • la catégorie d'aire protégée à laquelle elle correspond (réserve naturelle) ;
  • ses limites géographiques qui pourront ultérieurement être modifiées par délibération du bureau de l'assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l'environnement ainsi que des communes concernées et du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion ;
  • les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.
Effets juridiques: 

GESTION

Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la Province Sud.

Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à un établissement public, un groupement d’intérêt public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, une fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte (au sens de l’article 54 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.

PLAN DE GESTION

Approbation, révision, modification

Pour chaque aire protégée, un plan de gestion peut être approuvé, modifié, et sera révisé tous les cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

L’approbation d’un plan de gestion n'est pas obligatoire pour les réserves naturelles.

La mise en œuvre des plans de gestion fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité pour la protection de l’environnement, lequel peut en proposer une modification à tout moment.

Un seul plan de gestion peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.

Contenu

Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation sur les réserves naturelles.

Effets juridiques du plan de gestion ou de son absence

Le plan de gestion s’impose aux prestataires en charge de l’aménagement ou de la gestion de l’aire protégée, le non-respect du plan pouvant entraîner une décision du bureau de l’assemblée leur retirant la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et sans indemnité.

REGLEMENTATION

Certaines activités humaines compatibles avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle peuvent être autorisés. Dans le cadre exclusif de ces activités, l'accès au public et des aménagements légers réalisés aux fins d'éducation et de sensibilisation sur les espèces et les habitats sont autorisés.

Sont interdits :

  • Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore ou aux habitats tels que notamment :
      • Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ;
      • Toute activité liée à la chasse ou à la pêche, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 213-21 et 213-37 [les articles ici visés ne sont pas les bons, l’article 213-21 ne prévoyant aucune possibilité de pêche, ni de chasse et l’article 213-37 étant inexistant] ;
      • Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
      • Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
      • Toute introduction d’espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ;
      • Emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle ;
      • Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
      • Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.
  • Les travaux tendant à modifier l’aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment :
      • Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ;
      • Tous travaux tendant à modifier l’aspect du site, à l’exception des travaux d’entretien normal ;
      • Tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements publics destinés à cet effet et n’utilisant que le bois mis à disposition par les gestionnaires ;
      • Tout signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.

Dérogations

A l'intérieur de la réserve naturelle intégrale, des dérogations peuvent être accordées par arrêté du président de l'assemblée de province, qui en spécifie la durée et la finalité. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :

  • mener des travaux ou des terrassements à caractère public ;
  • effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ;
  • exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d'opérations scientifiques ou de régulation d'espèces envahissantes ;
  • introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d'espèces rares et menacées après avis du comité pour la protection de l'environnement ;
  • mener des activités commerciales ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle considérée.

 

Ces dérogations s'appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l'application de la réglementation de l'aire protégée ou de la gestion de la réserve naturelle dans l’exercice de leurs fonctions.

Règlement intérieur

Les aires protégées peuvent être dotées d’un règlement intérieur approuvé par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

SANCTIONS

Peines principales

Peines complémentaires

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée.

Constatation des infractions

Les infractions peuvent être constatées par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les agents des douane ;
  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.
Le fait de mettre ces agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal pour les faits de rébellion.

Exemples: 

Réserves naturelles terrestres

  • Réserve naturelle du Cap N’Dua - Art. 213-1 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Forêt Nord - Art. 213-2 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle du pic du grand Kaori - Art. 213-3 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle du Pic du Pin - Art. 213-4 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle des Chutes de la Madeleine - Art. 213-5 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Fausse Yaté - Art. 213-6 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Forêt Cachée - Art. 213-7 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle  du Barrage de Yaté - Art. 213-8 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Haute Yaté  - Art. 213-9 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Haute Pourina  - Art. 213-10 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Vallée de la Thy  - Art. 213-11 C. env. Province Sud - NB : La réserve naturelle de la Vallée de la Thy était, avant 2009, le Parc provincial de la forêt de Thy. Bien qu’il ait été aménagé pour recevoir le public, le parc était fermé depuis 1984 car l’accès se faisait par les terres de la tribu de Saint-Louis, laquelle s’opposait à la plupart des passages sur son territoire. Cette situation a directement inspiré la transformation du parc provincial normalement ouvert au public en réserve naturelle pour éviter une trop grande fréquentation des lieux et préserver donc la tranquillité de la tribu.
  • Réserve naturelle du Mont Mou  - Art. 213-12 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle du Massif du Kouakoué  - Art. 213-13 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de l’Ile Leprédour - Art. 213-14 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle du Mont Humboldt - Art. 213-15 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle  du Pic Ningua  - Art. 213-16 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la forêt de Saille - Art. 213-17 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle du Mont Do - Art. 213-18 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Nodéla - Art. 213-19 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Haute Dumbéa – Art. 213-19-1 C. env. Province Sud

Réserves naturelles marines

  • Réserve naturelle  saisonnière de Grand Port  - Art. 213-20 C. env. Province Sud
    Périodicité : la réserve naturelle est instituée du 1er septembre au 31 décembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de reproduction des espèces.
    Activité de pêche : la pêche spéciale au maquereau telle que définie réglementairement reste autorisée toute l’année dans la réserve naturelle, en dehors des périmètres de la réserve naturelle de l’Aiguille de Prony et de l’aire marine de gestion durable des ressources de Casy.
    NB : La réserve a été notamment instituée pour protéger le Mérou à taches orange (Epinephelus coioïdes) pendant sa période de reproduction. Le dispositif ainsi conçu est plus proche du mécanisme métropolitain des réserves temporaires de pêche instituées de façon à préserver les alevins en vue d’une gestion rationnelle des ressources naturelles que des catégories classiques des outils de conservation de la nature.
  • Réserve naturelle de l’Aiguille de Prony  - Art. 213-21 C. env. Province Sud
    Délimitation : ne sont pas compris dans cette réserve naturelle les parties émergées de l’îlot Amédée et le rayon de 200 mètres autour de l’îlot qui constituent l’aire de gestion durable des ressources de l’îlot Amédée.
  • Réserve naturelle du Grand Récif Aboré et de la Passe de Boulari  - Art. 213-22 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle saisonnière de la Passe de Dumbéa - Art. 213-23 C. env. Province Sud
    Périodicité : la réserve est instituée du 1er novembre de chaque année au 1er mars de l’année suivante. Cette période peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de reproduction des espèces.
    NB : La réserve a été notamment  instituée pour protéger les milliers de Mérous bleus (Epinephelus cyanopodus) au moment du frai. Le dispositif ainsi conçu est plus proche du mécanisme métropolitain des réserves temporaires de pêche instituées de façon à préserver les alevins en vue d’une gestion rationnelle des ressources naturelles que des catégories classiques des outils de conservation de la nature.
  • Réserve naturelle de l’Îlot Larégnère   - Art. 213-24 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de l’Îlot Signal   - Art. 213-25 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de l’Épave du Humboldt  - Art. 213-26 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de l’Ile Bailly   - Art. 213-27 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de Ouano  - Art. 213-28 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de l’Île Verte  - Art. 213-29 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de la Roche Percée et de la Baie des Tortues  - Art. 213-30 C. env. Province Sud
  • Réserve naturelle de Poé  - Art. 213-31 C. env. Province Sud

 

Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Sud