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Réserve naturelle intégrale - Nouvelle-Calédonie – Province Sud

12/02/2013
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 
  • Parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié.

 

Objectifs: 
  • Objectifs généraux :
    • maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées ;
    • empêcher tout impact lié aux activités humaines.

  • Objectifs de gestion :
  • préservation des écosystèmes, des biotopes et des espèces dans leur état naturel ;
  • maintien des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ;
  • maintien des processus écologiques établis ;
  • sauvegarde des éléments structurels du paysage et des formations géologiques ou géomorphologiques ;
  • conservation des milieux naturels exemplaires à des fins d'études, de recherches scientifiques et de surveillance continue de l'environnement.
Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 211-1 à 211-9 du Code de l'environnement de la Province Sud.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de province.

PROCEDURE DE CREATION

Les terrains concernés peuvent être :

  • des terrains appartenant à la province Sud ou, par convention, à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques ;
  • des terrains appartenant à des particuliers s'ils en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terrains ;
  • des terres coutumières si des responsables coutumiers en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terres.

La délibération de l'assemblée de province doit être précédée de :

  • l'avis du comité pour la protection de l'environnement ;
  • la consultation des communes concernées, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois, l'avis est réputé donné.


La délibération doit définir :

  • la catégorie d'aire protégée à laquelle elle correspond (réserve naturelle intégrale) ;
  • ses limites géographiques qui pourront ultérieurement être modifiées par délibération du bureau de l'assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l'environnement ainsi que des communes concernées et du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion ;
  • les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.

 

Effets juridiques: 

GESTION

Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la Province Sud.

Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à un établissement public, un groupement d’intérêt public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, une fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte (au sens de l’article 54 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.

PLAN DE GESTION

Approbation, révision, modification

Pour chaque aire protégée, un plan de gestion peut être approuvé, modifié, et sera révisé tous les cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

La mise en œuvre des plans de gestion fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité pour la protection de l’environnement, lequel peut en proposer une modification à tout moment.

L’approbation d’un plan de gestion n'est pas obligatoire pour les réserves naturelles intégrales.

Un seul plan de gestion peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.

Contenu

Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation sur les réserves naturelles intégrales.

Effets juridiques du plan de gestion ou de son absence

Le plan de gestion s’impose aux prestataires en charge de l’aménagement ou de la gestion de l’aire protégée, le non-respect du plan pouvant entraîner une décision du bureau de l’assemblée leur retirant la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et sans indemnité.

REGLEMENTATION

L'accès à la réserve naturelle intégrale et les activités humaines dans la réserve sont en principe strictement limités et contrôlés.

Sont interdits sur toute l'étendue d'une réserve naturelle intégrale, sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine :

  • Les aménagements permanents et les activités commerciales ;
  • Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore tels que notamment :
      • pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ;
      • se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ;
      • détenir ou faire usage d'engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ;
      • détenir ou faire usage de matériel de plongée ;
      • troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ;
      • chasser ou pêcher ou détenir des armes et engins de chasse, de pêche ou de pêche sous-marine ;
      • collecter ou prélever des spécimens de faune ou de flore, des minéraux ou des fossiles ;
      • porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
      • introduire des espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ;
      • emporter en dehors de la réserve naturelle intégrale, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle intégrale ;
      • tout nourrissage d'animaux terrestres ou marins ;
      • tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, du sol, de l'air ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
      • tout feu.
  • Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment :
      • tout terrassement ou construction et installation ;
      • toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ;
      • tout signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.

Dérogations

A l'intérieur de la réserve naturelle intégrale, des dérogations peuvent être accordées par arrêté du président de l'assemblée de province, qui en spécifie la durée et la finalité. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :

  • Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ;
  • Se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ;
  • Détenir et faire usage d'engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ;
  • Détenir et faire usage de matériel de plongée ;
  • Effectuer une collecte ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux soit à des fins scientifiques ou de régulation d'espèces envahissantes, soit à des fins coutumières ;
  • Détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche et exercer une activité de chasse ou de pêche soit dans le cadre d'opérations scientifiques ou de régulation d'espèces envahissantes, soit à des fins coutumières ;
  • Introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d'espèces rares et menacées, après avis du comité pour la protection de l'environnement.

Ces dérogations s'appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l'application de la réglementation de l'aire protégée ou de la gestion de la réserve naturelle intégrale dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux agents mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l'incendie et de lutte contre les pollutions.

Enfin, il peut être recouru en tout temps aux feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d'une opération de lutte contre un incendie.

Zone tampon

Une zone tampon de 200 mètres est instituée autour du périmètre des réserves naturelles intégrales.

Sauf autorisation par arrêté du président de l'assemblée de province en spécifiant la durée, dates et la finalité et sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine, les activités suivantes sont interdites dans la zone tampon :

  • L'atterrissage avec un engin motorisé ou non ;
  • L'usage d'engins motorisés marins ou terrestres ;

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux agents en charge du contrôle de l'application de la réglementation de l'aire protégée ou de la gestion de la réserve naturelle intégrale dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les agents mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l'incendie et de lutte contre les pollutions.

Règlement intérieur

Les aires protégées peuvent être dotées d’un règlement intérieur approuvé par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

SANCTIONS

Peines principales

Peines complémentaires

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée.

Constatation des infractions

Les infractions peuvent être constatées par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les agents des douane ;
  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.
Le fait de mettre ces agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal pour les faits de rébellion.

Exemples: 

Réserves naturelles intégrales terrestres

  • Réserve naturelle intégrale de la Montagne des sources, Art. 212-1 C. env. Province Sud
    Zone tampon : 500 mètres autour de la réserve naturelle intégrale.
    Interdictions supplémentaires : il est interdit à tout engin motorisé ou non d’atterrir dans la réserve naturelle intégrale.

Réserves naturelles intégrales marines

  • Réserve naturelle intégrale Yves Merlet, Art. 212-2 et 212-3 C. env. Province Sud
    Zone tampon : elle est de 500 mètres autour de la réserve naturelle intégrale.
    Autorisations :
    - La détention et l’usage d’engins motorisés sont autorisés dans les passes de la Sarcelle et de la Havannah;
    - Sur demande écrite circonstanciée, le président de l’assemblée de province peut autoriser la pêche coutumière sur les récifs Tia, Ua et Gunoma et la détention d’engins de pêche à cette fin.
  • Réserve naturelle intégrale des Récifs de Sèche-Croissant , Art. 212-4 C. env. Province Sud
    Interdiction supplémentaire dans la zone tampon : tout survol par les ailes de kite surf est interdit.
  • Réserve naturelle intégrale saisonnière de l’îlot Goéland, Art. 212-5 C. env. Province Sud
    Périodicité : la réserve est instaurée du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante depuis la délibération n° 3-2012/APS du 26 avril 2012 portant modification de la période d’instauration d’une réserve naturelle intégrale sur l’îlot Goéland (JONC 17 mai 2012, p. 8785). Cette période était auparavant plus courte : du 1er novembre de chaque année au 1er mars de l'année suivant. Dans tous les cas elle peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de nidification des espèces.
    Interdiction supplémentaire dans la zone tampon : tout survol par les ailes de kite surf est interdit.
  • Réserve naturelle intégrale de l’îlot N’Digoro, Art. 212-6 C. env. Province Sud
    Interdiction supplémentaire dans la zone tampon : tout survol par les ailes de kite surf est interdit.
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Sud