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Aire de gestion durable des ressources - Nouvelle-Calédonie – Province Sud

12/02/2013
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 
  • Parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié.
Objectifs: 
  • Objectifs généraux :
    • maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées ;
    • permettre, dans le cadre d'une gestion active, de concilier la protection durable de certains caractères écologiques et de la diversité biologique et le développement d'activités compatibles avec cet objectif de protection durable.

  • Objectifs de gestion :
    • assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles, culturelles ou paysagères des espaces considérés ;
    • promouvoir des modes de gestion durables, notamment traditionnels ;
    • protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d'aliénation engendrée par d'autres formes d'utilisations de l'espace susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique de la région ;
    • contribuer au développement économique local et aux activités de découvertes durables et de tourisme adaptées.
Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 211-1 à 211-7 et 211-12 à 211-15 du Code de l'environnement de la Province Sud.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de province.

PROCEDURE DE CREATION

Les terrains concernés peuvent être :

  • des terrains appartenant à la province Sud ou, par convention, à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques ;
  • des terrains appartenant à des particuliers s'ils en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terrains ;
  • des terres coutumières si des responsables coutumiers en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terres.

La délibération de l'assemblée de province doit être précédée de :

  • l'avis du comité pour la protection de l'environnement ;
  • la consultation des communes concernées, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois, l'avis est réputé donné.


La délibération doit définir :

  • la catégorie d'aire protégée à laquelle elle correspond (aire de gestion durable des ressources) ;
  • ses limites géographiques qui pourront ultérieurement être modifiées par délibération du bureau de l'assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l'environnement ainsi que des communes concernées et du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion ;
  • les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.
Effets juridiques: 

GESTION

Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la Province Sud.

Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à un établissement public, un groupement d’intérêt public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, une fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte (au sens de l’article 54 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.

PLAN DE GESTION

Approbation, révision, modification

Pour chaque aire protégée, un plan de gestion peut être approuvé, modifié, et sera révisé tous les cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

La mise en œuvre des plans de gestion fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité pour la protection de l’environnement, lequel peut en proposer une modification à tout moment.

L’approbation d’un plan de gestion est obligatoire pour les aires de gestion durable des ressources.

Un seul plan de gestion peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.

Contenu

Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation sur les aires de gestion durable des ressources.
Le plan de gestion d'une aire de gestion durable des ressources détermine les mesures de protection, de sensibilisation, de mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans l'aire.

Effets juridiques du plan de gestion ou de son absence

Le plan de gestion s’impose aux prestataires en charge de l’aménagement ou de la gestion de l’aire protégée, le non-respect du plan pouvant entraîner une décision du bureau de l’assemblée leur retirant la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et sans indemnité.

Le gestionnaire public ou privé d'une aire de gestion durable des ressources a la responsabilité de la mise en œuvre du plan de gestion. L'Etat, les collectivités et les organismes qui s'associent à la gestion de l'aire veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

En l’absence de plan de gestion, les aménagements permanents et les activités commerciales ne peuvent être autorisés qu’après l’avis favorable du Comité pour la protection de l’environnement et après autorisation du président de l’assemblée de province contenant. La demande d’autorisation doit être accompagnée :

  • d’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
  • d’un plan de situation détaillé ;
  • d’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
  • d’une notice d’impact définie à l’article 130-5 du Code de l’environnement de la Province Sud. Celle-ci permettra d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. Une étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.

REGLEMENTATION

Les activités commerciales doivent être conformes au plan de gestion approuvé.

Mesures transitoires :

  • Dans l’attente de l’élaboration d’un plan de gestion dans les aires de gestion durable des ressources, le régime juridique applicable est celui des réserves naturelles.
  • Dans les aires de gestion durable des ressources où des activités commerciales sont exercées à la date d'entrée en vigueur du Code de l'environnement de la Province Sud, les exploitants disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour soumettre un plan de gestion à l'administration. Ces activités sont interdites si un plan de gestion n'est pas approuvé dans les six mois suivants ou si ces activités ne sont pas conformes au plan de gestion approuvé.

 

Règlement intérieur

Les aires protégées peuvent être dotées d’un règlement intérieur approuvé par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

SANCTIONS

Peines principales

Peines complémentaires

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée.

Constatation des infractions

Les infractions peuvent être constatées par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les agents des douane ;
  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.
Le fait de mettre ces agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal pour les faits de rébellion.

Exemples: 

Aires terrestres

  • Aire de gestion durable des ressources de Netcha - Art. 214-1 C. env. de la Province Sud
  • Aire de gestion durable des ressources des Bois du Sud - Art. 214-2 C. env. de la Province Sud

Aires marines

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Casy - Art. 214-3 C. env. de la Province Sud.
    Pour un contentieux relatif à l'application du régime juridique des réserves naturelles dans l’attente de l’élaboration d’un plan de gestion pour cette aire de gestion durable des ressources, voir TA de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2012, Association Initiative pour l'Environnement, req. n° 11401.

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Amédée - Art. 214-4 C. env. de la Province Sud.
    Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 171-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l'îlot Amédée (JONC 26 avril 2012, p. 3108).

 

  • Aire de gestion durable des ressources de la Pointe Kendu - Art. 214-5 C. env. de la Province Sud
  • Aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Canard - Art. 214-6 C. env. de la Province Sud
    - Hélicoptère : le survol et l’atterrissage par les hélicoptères décollant ou atterrissant sur l’héliport sont autorisés.
    - Pêche : la pêche à pied ou à la gaule, dans un but d’autoconsommation ou de loisirs, est autorisée sur le récif Ricaudy.
    - Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 170-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l'îlot Canard (JONC 26 avril 2012, p. 3097).

 

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Maître - Art. 214-7 C. env. de la Province Sud.
    Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 172-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l’îlot Maître (JONC 26 avril 2012, p. 3120).


  • Aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Ténia - Art. 214-8 C. env. de la Province Sud.
    Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 661-2012/BAPS/DENV du 29 octobre 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l’îlot Ténia (JONC 13 novembre 2012, p. 8643).
  • Aire de gestion durable des ressources de la Baie de Port Bouquet – Art. 214-9 C. env. de la Province Sud
    Sont interdits :
  • les activités liées à la chasse ou à la pêche, à l’exception de la pêche à la ligne à main ou à la canne ;
  • toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de flore, minéraux ou fossiles ;
  • toute introduction d’espèces zoologiques, sauvages ou domestiques ;
  • le fait d’emporter en dehors de l’aire protégée, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de l’aire protégée ;
  • tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
  • tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • toute activité forestière, industrielle ou minière ;
  • tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements destinés à cet effet.
  • Aire de gestion durable des ressources de l’îlot Moindé-Ouémié - Art. 214-10 C. env. de la Province Sud
    Sont interdits :
  • les activités liées à la chasse ou à la pêche, à l’exception de la pêche à la ligne à main ou à la canne ;
  • toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de flore, minéraux ou fossiles ;
  • toute introduction d’espèces zoologiques ou botanique, sauvages ou domestiques- et notamment les chiens ;
  • le fait d’emporter en dehors de l’aire protégée, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de l’aire protégée ;
  • tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
  • tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • toute activité forestière, industrielle ou minière ;
  • tous travaux tendant à modifier l’aspect du site, à l’exception des travaux d’entretien normal ;
  • tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements destinés à cet effet.
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Sud