Veille juridique AFB N°2/2018 - Septembre décembre 2018
Avertissement : Cette veille juridique est consacrée aux textes, jurisprudences ou actualités de portée nationale ou internationale. Elle ne permet pas de couvrir les textes de portée locale ou territoriale, qui doivent le cas échéant faire l’objet d’une veille complémentaire adaptée. Structurée par thèmes, elle peut utilement être parcourue rapidement de manière sélective, par priorité moyennant « affichage » du volet de navigation.
Pour mémoire, les textes déterminent des normes nouvelles, entrant en vigueur de manière immédiate ou différée (dans ce dernier cas, l’information est précisée). Les jurisprudences déterminent l’interprétation et les conditions d’application des normes, au cas d’espèce et de manière plus ou moins reproductibles (elles peuvent évoluer au fil du temps à norme constante). Les actualités ont une finalité purement informative. Un encadré
peut préciser les éléments opérationnels à retenir en priorité par les agents du service public de l’environnement, en priorité ceux de l’établissement émetteur.
Cette veille est diffusée et donc partagée avec un certain nombre d’opérateurs partenaires de l’établissement.
>> Spécifique territoires outre-mer :
I. EAU
Continuités
Arrêté du 20 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 31 décembre 2015 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin de La Réunion [JORF n° 0252 du 31 octobre 2018]
Il met à jour la liste des cours d’eau classés au titre de la continuité sur le bassin de la Réunion, suite à l’abandon du projet d'installation hydroélectrique Takamaka 3 sur la Rivière des Marsouins.
V. POLICE
Infractions environnementales
Crim. 11 septembre 2018, n° 17-84.545
Espèce animale protégée – Espèce animale CITES – Tatou géant – Mise en vente – Défaut autorisation – Infraction unique (oui)
Le fait de mettre en vente de manière irrégulière un tatou géant, classé d’une part espèce protégée dans le département de la Guyane, d'autre part, figurant en annexe I de la 34 Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97, constituaient un fait unique qui ne pouvait donner lieu à deux déclarations de culpabilité.
>> Consultez l'intégralité de la veille : 2_veille_juridique_afb_sept-dec-2018_vf.pdf