Évolution du Code de l’environnement polynésien
Au terme de cette réforme, la Polynésie a notamment choisi d’étendre les contours de la définition du patrimoine commun environnemental constitué par les « espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, appartiennent au patrimoine commun de la Polynésie française » L’ élargissement concerne la qualité de l'air, de l'eau et des sols, aux écosystèmes et aux services qu'ils procurent.
Par ailleurs, le Code de l’environnement de la Polynésie française fait désormais sien le principe de non-régression du droit de l’environnement « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » (C. env. de la Polynésie française, art. L.P.1100-3 5°). Ce même principe a été introduit en droit national par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 et a d’ailleurs fait l’objet d’une première application par le Conseil d’État (CE 8 décembre 2017, n° 404391).
Est également ajoutée une définition de l’objectif de développement durable et du principe pollueur-payeur.
Autre apport majeur de la réforme : elle crée un titre de gardes nature de la Polynésie française commissionnés pour la surveillance et la constatation des infractions relatives à :
- la protection de la nature, de la faune et de la flore ;
- la protection des sites et des monuments naturels classés ;
- la prévention et la gestion des pollutions, des risques et des nuisances, aux installations classées pour la protection de l’environnement et à la gestion des déchets ;
Ces gardes sont également chargés de prévenir et de constater toute forme de dégradations du patrimoine commun de la Polynésie française.
Cette mesure marque sans doute les prémices de la création d'une véritable police de l’environnement si tant est qu’elle soit accompagnée de l’homologation des sanctions pénales du Code de l’environnement.
Parmi les autres mesures introduites par cette Loi du Pays, il faut encore mentionner la consécration du Rahui (C. env. de la Polynésie française, art. LP. 2122-1). Le rahui est un interdit, une sous-catégorie du tapu. Autrefois, le Rahui régulait l’usage de la mer et de la terre, laissant le temps aux ressources d’abonder avant d’être exploitées par les hommes, n’en retirant que le nécessaire.
Il est désormais défini dans les Code de l’environnement comme un « espace terrestre et/ou marin sur lequel des règles non écrites dictées par un impératif de gestion des ressources sont appliquées de manière traditionnelle ». Les règles coutumières du Rahui permettent de restreindre ou d’interdire l’exploitation d’une ou des ressources naturelles ou cultivées pour une période déterminée et une zone délimitée. Elles sont non écrites et appliquées de manière traditionnelle. Elles ne peuvent néanmoins pas contredire les législations et réglementations en vigueur en Polynésie française, en particulier les dispositions du Code de l’environnement.
Pour aller plus loin :
- Avis du Conseil économique, social et culture n°85 du 13/06/2017
- Débats à l'Assemblée de la Polynésie française du 17 aout 2017