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Réserve de nature sauvage – Nouvelle-Calédonie – Province Nord

11/02/2013
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 
  • Province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
  • Zones naturelles peu ou pas modifiées par l’homme et dénuées d’occupation permanente ou significative.
Objectifs: 
  • Stratégie d'intervention faible, voire nulle sur le terrain  afin de ne pas contrarier la dynamique naturelle des écosystèmes, excepté en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes.
Procédures: 

TEXTES DE REFERENCES

  • Articles 211-1 et 211-2 et articles 213-1 à 214-1 du Code de l'environnement de la Province Nord (dispositions communes aux aires naturelles protégées).
  • Article 212-2 du Code de l'environnement de la Province Nord (dispositions spécifiques aux réserves de nature sauvage).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'Assemblée de la Province Nord

PROCEDURE DE CREATION

Si la réserve de nature sauvage comprend des terrains privés ou des terres coutumières, la signature préalable d'une convention est nécessaire entre la collectivité et le(s) propriétaire(s) ou  ayants droit.
Une consultation des communes et des autorités coutumières concernées est requise avant la délibération dite de « classement ».
La délibération doit préciser :

  • la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée ;
  • la catégorie à laquelle elle correspond (réserve de nature sauvage) ;
  • la durée ou la périodicité du classement ;
  • le motif du classement (objectif de gestion) ;
  • la délimitation géographique de l’aire (carte de localisation et de situation à l’échelle appropriée et/ou toute autre information utile à sa localisation) ;
  • les dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires par rapport au régime général de l'aire protégée.

La réserve de nature sauvage peut être dotée, après approbation de l’Assemblée de Province Nord :

  • d’un comité de gestion ;
  • d’un règlement qui est opposable aux usagers et prestataires ;
  • d’un plan de gestion.
Actualisation / Evaluation: 
  • La durée de classement est en principe permanente. Par exception, la zone peut être protégée seulement « à titre temporaire ou périodique », lorsque cela est compatible avec l'objet  de l'aire naturelle protégée
  • Les textes n'imposent pas de révision du règlement ou du plan de gestion.
Effets juridiques: 

GESTION

Une réserve de nature sauvage est gérée « de façon à préserver ses caractéristiques naturelles intactes », « avec un niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul, excepté pour ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes ».

La gestion est assurée en principe par les services de la Province Nord sous l’autorité du président de l’Assemblée de Province Nord.

La gestion et/ou l'aménagement des aires naturelles protégées peuvent être confiés en tout ou partie par convention à :

  • des établissements publics qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des groupements d’intérêt public qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des associations (loi de 1901) qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des propriétaires ou ayants droit des terrains classés ;
  • d’autres collectivités ou leurs groupements ;
  • des syndicats mixtes (au sens de l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999), qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;

REGLEMENTATION

Sont limitativement autorisées : 

  • les activités scientifiques ou environnementales ;
  • la circulation (hors usage de véhicules à moteur) ;
  • l’implantation d’infrastructures légères compatibles avec l’objectif de gestion (refuges, mouillages, sentiers aménagés...) ;
  • les activités de chasse, de pêche ou de cueillette à caractère traditionnel autorisées par le président de l’Assemblée de la Province Nord ;
  • la fréquentation du public sur autorisation (dans tous les cas, elle doit être fortement limitée).

Est interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et aux écosystèmes, notamment :

  • toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention et engins de chasse ou de pêche en dehors des autorisations provinciales ;
  • toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux en dehors des autorisations provinciales :
  • toute introduction d’espèces animales ou végétales ;
  • tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
  • tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • tout feu ;
  • toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
  • tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, notamment : terrassement, construction, fouille, prospection ou sondage.

 

Le règlement et/ou le plan de gestion peuvent « instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et une gestion différenciée y afférente, pourvu que ceux-ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion ».

Des dérogations à ces régimes peuvent être accordées par le président de l’Assemblée de Province Nord :

  • pour des objets déterminés et une durée limitée compatibles avec la durée de gestion ;
  • en cas de force majeure attachée à la sauvegarde de la vie humaine.

Ces dérogations sont accordées de plein droit « aux personnels travaillant sous l’autorité du président de l’Assemblée de Province Nord ou aux personnels non provinciaux mandatés par lui pour l’exécution de tâches en rapport et sans contradiction avec les objectifs de gestion de l’aire naturelle protégée concernée ».

SANCTIONS

  • Peine principale : les infractions à la réglementation sur les aires naturelles protégées sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • Peine complémentaire : la confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » peut également être prononcée.

Constatations : les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, et par tout agent commissionné et assermenté à cet effet (voir notamment : article 809, II du Code de procédure pénale).

Données chiffrées: 
  • La réserve de nature sauvage correspond à la catégorie de gestion Ib de l'UICN.
  • Il existe à ce jour 8 réserves de nature sauvage en Province Nord.
Exemples: 

Réserve de nature sauvage du Mont Panié

Créée par l’arrêté n° 931 du 7 juillet 1950 et dénommée "réserve de nature sauvage du mont Panié" par la délibération n° n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la Province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578). Voir aussi : Délibération n° 2012-265/APN du 22 juin 2012 modifiant la délibération n° 2011-552/APN du 22 décembre 2011 habilitant le président de la province Nord à signer une convention de gestion de la réserve de nature sauvage du mont Panié (JONC 30 août 2012, p. 6548).

Réserve de nature sauvage du massif de l’Aoupinié

Créée par la délibération n° 234 du 14 novembre 1975 portant création d'une réserve de chasse, rendue exécutoire par arrêté n° 2405 du 25 novembre 1975 (JONC 5 décembre 1975, p. 1197) et dénommée "réserve de nature sauvage du massif de l'Aoupinié" par la délibération n° n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la Province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578).

Réserve de nature sauvage de l’Étang de Koumac

Créée par la délibération n° 71 du 26 janvier 1989 portant création de l'Étang de Koumac en Réserve Spéciale de Faune (JONC 14 février 1989, p. 289) et dénommée "réserve de nature sauvage de l'Etang de Koumac" par la délibération n° n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la Province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578).
Par dérogation à l'article 212-2 du Code de l'environnement de la Province Nord, la circulation sans l'aide de véhicule à moteur y est libre (Délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la province Nord, article 3, JONC 29 décembre 2009, p. 8578).

Réserve de nature sauvage de l’Île de Pam

Créée par l’arrêté n° 66-603/CG du 29 décembre 1966 portant interdiction de pénétrer et de chasser sur l’Île de Pam (JONC, 19 janvier 1967, p. 83) et dénommée "réserve de nature sauvage de l'île de Pam" par la délibération n° n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la Province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578).

Réserves de nature sauvage de Whanga ledane, Péwhane et Pouarape

Créées par la délibération n° 2009-342/APN du 28 août 2009 portant création d'une aire marine protégée intitulée « Aire de gestion durable des ressources de Hyabé-Lé Jao » (AGDR de Hyabé-Lé Jao) (JONC 29 octobre 2009, p. 8967)modifiée par la délibération n° 2012-88/APN du 29 février 2012 (JONC 19 juin 2012, p. 4303).

  • Réserve de nature sauvage de Whanga ledane de 694,7 ha au niveau du récif de la Seine (Palavou),
  • Réserve de nature sauvage Péwhane de 369,6 ha au niveau du récif intermédiaire de Péwhane,
  • Réserve de nature sauvage Pouarape de 244,2 ha au niveau de la passe de Pouarape, dans laquelle la circulation des embarcations est tolérée sans autorisation préalable dans la passe de Pouarape.
  • Surface totale : 1 308,5 ha (13 085 km²).
  • Elles sont incluses dans l’ « Aire de gestion durable des ressources de Hyabé-Lé Jao ».

Réserve de nature sauvage de Dohimen

Créée par la délibération n°2009-554-APN du 17 décembre 2009 portant création d'une aire marine protégée intitulée « Réserve de nature sauvage de Dohimen » (JONC 16 février 2010, p. 1062), modifiée par la délibération n° 2012-90/APN du 29 février 2012.

Superficie : 3712 ha.

La réserve est dotée d'un comité de gestion composé de 19 personnes. Il a en charge l’élaboration du plan de gestion de l’aire marine protégée, le suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. La mise en œuvre du plan de gestion pourra être confiée en partie ou en totalité par voie de convention avec la province Nord et avec l’appui de cette dernière à une personne morale, type association, selon les modalités prévues dans l’article 213-6 du code de l’environnement de la province Nord.

Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Nord