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Parc provincial - Nouvelle-Calédonie – Province Sud

12/02/2013
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 
  • Parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié.
  • Aire qui présente un intérêt :
      • au regard des espèces végétales ou animales, des biotopes ou des sites, des écosystèmes ou des processus et fonctions écologiques ;
      • d'un point de vue éducatif, récréatif et culturel.
Objectifs: 
  • Objectif général :
    • maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées.

  • Objectifs de gestion :
      • maintenir les processus écologiques ;
      • préserver des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d'espèces de manière à garantir la stabilité et la diversité écologique ;
      • encadrer les activités qui y sont menées de façon à préserver les processus et l'intérêt écologiques en prenant en compte les besoins des populations locales.
Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 211-1 à 211-9 et 211-16 à 211-19 du Code de l'environnement de la Province Sud.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de province.

PROCEDURE DE CREATION

Les terrains concernés peuvent être :

  • des terrains appartenant à la province Sud ou, par convention, à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques ;
  • des terrains appartenant à des particuliers s'ils en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terrains ;
  • des terres coutumières si des responsables coutumiers en font la demande et par convention étendant l'aire protégée à ces terres.

La délibération de l'assemblée de province doit être précédée de :

  • l'avis du comité pour la protection de l'environnement ;
  • la consultation des communes concernées, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois, l'avis est réputé donné.

La délibération doit définir :

  • la catégorie d'aire protégée à laquelle elle correspond (parc provincial) ;
  • ses limites géographiques qui pourront ultérieurement être modifiées par délibération du bureau de l'assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l'environnement ainsi que des communes concernées et du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion ;
  • les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.
Effets juridiques: 

Un parc provincial peut contenir d'autres aires protégées (réserve naturelle, réserve naturelle intégrale) dans son périmètre.

GESTION

Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la Province Sud.

Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à un établissement public, un groupement d’intérêt public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, une fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte (au sens de l’article 54 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.

PLAN DE GESTION

Approbation, révision, modification

Pour les parcs provinciaux, un plan de gestion doit obligatoirement être approuvé, modifié, et sera révisé tous les cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

La mise en œuvre des plans de gestion fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité pour la protection de l’environnement, lequel peut en proposer une modification à tout moment.

Un seul plan de gestion peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.

Les parcs provinciaux peuvent inclure différentes catégories d’aires protégées. Dans ce cas, un seul plan de gestion sera approuvé, mais il pourra inclure des dispositions spécifiques pour chaque catégorie d’aire protégée présente dans le périmètre du parc.

Contenu

Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation sur les réserves naturelles intégrales.

Zonage

Un parc provincial peut faire l'objet d'un zonage différencié, chaque zone ayant ses propres restrictions d'usage, modes de gestion ou dispositions spécifiques.
Le plan de gestion comporte, le cas échéant, un document graphique indiquant les différentes zones et leur vocation.

Effets juridiques du plan de gestion ou de son absence

Le plan de gestion s’impose aux prestataires en charge de l’aménagement ou de la gestion de l’aire protégée, le non-respect du plan pouvant entraîner une décision du bureau de l’assemblée leur retirant la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et sans indemnité.

En l’absence de plan de gestion, les aménagements permanents et les activités commerciales ne peuvent être autorisés qu’après l’avis favorable du Comité pour la protection de l’environnement et après autorisation du président de l’assemblée de province contenant.
La demande d’autorisation doit être accompagnée :

  • d’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
  • d’un plan de situation détaillé ;
  • d’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
  • d’une notice d’impact définie à l’article 130-5 du Code de l’environnement de la Province Sud. Celle-ci permettra d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. Une étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.

REGLEMENTATION

Sauf dispositions particulières contraires ou autorisation par arrêté du président de l'assemblée de province, est interdit dans les parcs provinciaux tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à l'équilibre naturel ou quasi naturel, notamment :

  • Toute activité extractive ;
  • Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, du sol, de l'air ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore.

Des activités peuvent être organisées dans le parc provincial, à condition d'être conformes au plan de gestion ou au règlement intérieur du parc.

La réglementation en vigueur dans un parc provincial s'applique sans préjudice de celle qui s'impose aux autres catégories d'aires protégées présentes dans le périmètre du parc.

Règlement intérieur

Les aires protégées peuvent être dotées d’un règlement intérieur approuvé par le bureau de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

SANCTIONS

Peines principales

Peines complémentaires

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée.

Constatation des infractions

Les infractions peuvent être constatées par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les agents des douane ;
  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.
Le fait de mettre ces agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal pour les faits de rébellion.

Exemples: 

Parcs provinciaux terrestres

  • Parc provincial de la Rivière Bleue (art. 215-1 et 215-2 C. env. de la Province Sud)

Ce parc d’une superficie approximative de 17 300 hectares inclut les réserves naturelles de la Haute Pourina et de la Haute Yaté. En plus des dispositions applicables dans les réserves de la Haute Pourina et de la Haute Yaté, et des dispositions générales applicables dans les parc provinciaux, les activités ou actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats ainsi que les travaux tendant à modifier l’aspect du terrain, du paysage ou de la végétation en lien avec ces actes ou activités sont interdits.
Ainsi, sont notamment interdits dans le parc les actes ou activités suivants :

  • Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, y compris survoler le parc avec un engin motorisé en dessous d’une altitude de 500 pieds et s’y poser ;
  • Toute activité liée à la chasse ou à la pêche ;
  • Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
  • Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets ;
  • Toute activité industrielle ou minière.

  • Parc Zoologique et Forestier Michel Corbasson (art. 215-3 et 215-4  c. env. de la Province Sud)

Premier parc provincial créé en 1962, il est situé à proximité immédiate de Nouméa. En plus des actes ou activités interdites dans tous les parcs provinciaux, sont prohibés sur toute l’étendue du Parc les actes ou activités de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats.

  • Parc du Ouen Toro - Albert Etuvé et Lucien Audet (art. 215-5 et 215-6  c. env. de la Province Sud)

La gestion de ce parc est assurée par la ville de Nouméa.

  • Parc des Grandes Fougères (art. 215-7 à 215-11  c. env. de la Province Sud)

Objectifs du parc  :

  • Préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, reconstituer la forêt dense humide remarquable du site ;
  • Préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, reconstituer les populations des espèces animales endémiques ou indigènes du site ;
  • Contrôler les peuplements d’animaux nuisibles et contribuer à la mise au point de méthodes de contrôle appropriées, s’appuyant notamment sur la participation des populations locales ;
  • Sensibiliser le public au respect de l’environnement naturel, spécialement la forêt dense humide et contribuer à l’enrichissement de ses connaissances sur ce milieu ;
  • Contribuer au développement dans la région d’une activité économique et touristique durable.

Le Parc des Grandes Fougères est divisé en deux secteurs :

  • un secteur réservé à la chasse et au contrôle des populations animales dans lequel seule la pratique de la chasse à pied et à la journée est autorisée ;
  • un secteur réservé à la promenade, à la randonnée et à la conservation du milieu naturel subdivisé en deux zones :
    • une zone de sécurité, en limite du secteur réservé à la chasse et au contrôle des populations d’animaux, où aucun usage n’est prévu
    • une zone dédiée aux usages autres que la chasse, dans lequel la chasse est interdite, « sauf autorisation exceptionnelle pour protéger ou préserver la santé et la sécurité publique, les activités agricoles, forestières et aquacoles ou la biodiversité ».

  • Parc provincial de la Dumbéa (art.215-11-1 c. env. de la Province Sud )

Il comprend la réserve naturelle de la Haute Dumbéa ainsi qu’un site aménagé.

Parcs provinciaux marins

Les deux parcs provinciaux marins résultent de l’inscription des sites en question sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2008.

  • Parc du Grand Lagon Sud  (art. 215-12 c. env. de la Province Sud)

Outre le périmètre propre du parc, celui-ci comprend également la réserve naturelle intégrale Yves Merlet et la réserve naturelle de l’Aiguille de Prony.

  • Parc de la Zone Côtière Ouest  (art.215-13 c. env. de la Province Sud)

Outre le périmètre propre du parc, celui-ci comprend également :

  • La réserve naturelle intégrale de N’Digoro ;
  • La réserve naturelle de l’île Verte ;
  • La réserve naturelle de la Roche Percée et de la baie des Tortues ;
  • La réserve naturelle de Poé ;
  • La réserve naturelle de Ouano.

Plan de gestion du parc provincial de la zone côtière ouest : Délibération n° 289-2011/BAPS/DENV du 9 juin 2011 portant approbation du plan de gestion du parc provincial de la zone côtière Ouest (JONC 6 septembre 2011, p. 6790).

Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Sud