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Espèces animales et végétales protégées - Polynésie française

01/05/2011
Type de fiche: 
Faune et Flore sauvages
Espèces concernées: 
  • Espèces indigènes et endémiques à la Polynésie française.
Objectifs: 
  • Préservation des espèces dont la conservation présente un intérêt écologique, scientifique, social, économique, éthique, culturel, éducatif, récréatif ou esthétique.
Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles LP 121-1 à LP 121-7 du code de l’environnement (réglementation générale).
  • Articles A 121-1 à A 121-43 du code de l’environnement (arrêtés d’application).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Arrêté du conseil des ministres (listes d'espèces protégées).

LISTES D'ESPECES PROTEGEES

Il existe deux catégories de classement des espèces :

  • La catégorie A regroupe les espèces vulnérables ou en danger ;
  • La catégorie B comprend les espèces considérées comme rares ou d'intérêt particulier.

L’inscription d'une espèce en catégorie A ou B est effectuée par un arrêté du conseil des ministres, pris sur proposition du ministre en charge de l’environnement. Le ministre s’appuie sur des études scientifiques et sur l’avis consultatif préalable de la Commission des sites et monuments naturels.

Le classement en catégorie A s’appuie sur des éléments scientifiques consultables par le public à la direction de l’environnement permettant d’évaluer le statut de l’espèce.

Le classement en catégorie B est subordonné à la production d’une notice établie par la direction de l’environnement et consultable par le public, faisant état des présomptions locales ou internationales justifiant le classement.
Pour le classement d'une espèce en catégorie B, l’arrêté pris en conseil des ministres précise la nature et la durée des interdictions qui s'y appliquent.

 

Effets juridiques: 

INTERDICTIONS

Pour les espèces animales ou végétales classées en catégorie A, sont interdits, de manière permanente et générale (art. LP 121-2) :

  • la destruction,
  • la mutilation,
  • la perturbation intentionnelle,
  • la capture,
  • l'enlèvement,
  • la naturalisation de spécimens ou de leurs œufs (espèces animales),
  • la coupe, l'arrachage, la cueillette (espèces végétales),
  • le transport, le colportage,
  • l'utilisation, la détention,
  • la mise en vente, la vente, l'achat,
  • l'importation et l'exportation
  • la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats de ces espèces.

Les espèces classées en catégorie B peuvent faire l’objet des mêmes interdictions, à la différence que ces interdictions ne sont ni permanentes ni générales (art. LP 121-3).  C'est l’arrêté pris en conseil des ministres qui précise la nature et la durée des interdictions qui s'appliquent aux espèces concernées.

SANCTIONS

Est passible d’une peine de trois mois d’emprisonnement et d'une amende de 1 million de francs le fait de ne pas respecter (article LP 124-81) :

  • les interdictions applicables aux espèces classées de catégorie A ;
  • les interdictions prescrites pour les espèces classées de catégorie B ;
  • les prescriptions des autorisations accordant des dérogations ;
  • l’obligation de déclarer tout spécimen détenu lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction liée au classement.

Les peines sont doublées en cas de récidive.

NOTA : Les peines d’emprisonnement que comportent ces dispositions n’ont pas été homologuées par la République française malgré un vœu du gouvernement en ce sens (voir : arrêté n° 1596 CM du 21 septembre 2009 portant voeu du gouvernement de la Polynésie française pour l'adoption par la République française d'une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par les dispositions du code de l'environnement de la Polynésie française).

Des sanctions complémentaires sont encourues : confiscation des outils (y compris véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) et des produits de l’infraction (spécimens) qui sont dans la mesure du possible réintroduits dans le milieu naturel (faune) ou détruits (flore). Les spécimens d’espèces animales peuvent également, à défaut d’une réintroduction dans le milieu naturel, être confiés à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la conservation de la nature.

Le juge peut également ordonner la remise en état des lieux aux frais de la personne condamnée.

DEROGATIONS

Des dérogations peuvent être accordées, sous conditions et pour les raisons suivantes :

  • Destruction, analyse ou autopsie d’animaux morts (art. LP 121-2)
  • Conservation ex situ : la conservation hors de leur milieu naturel d’espèces classées peut être autorisée à condition de respecter les normes d’élevage fixées par l'autorisation de dérogation (art. LP 121-4, A 121-11 à -13)
  • Recherche scientifique : sur présentation d’un dossier précisant l’utilisation et la destination finale des spécimens étudiés (art. LP 121-5, A 121-14 à -21)
  • Aquariophilie (but pédagogique) ou aquarioculture (objectif de réhabilitation écologique et de réintroduction dans le milieu naturel) à des fins non principalement commerciales (art. LP 121-5, A 121-22 à -34)
  • Chasse audiovisuelle, sous contrôle du respect des prescriptions en matière de recherche, de poursuite et d’approche d’espèces protégées (art. LP 121-6, art. A 121-35 à -43).

La chasse audiovisuelle est soumise aux prescriptions particulières suivantes :

  • l’embarcation utilisée pour l’activité d’approche des mammifères marins doit suivre une route parallèle à celle des animaux, dans la même direction qu’eux ;
  • elle doit respecter une distance minimum de  :
      • 50m pour les baleines, 100m si un baleineau est présent ;
      • 30m pour les dauphins et autres mammifères marins.
  • la vitesse d’approche est limitée à 3 nœuds à l’intérieur d’un rayon de 300m
  • les changements brusques de direction et de régime moteur sont interdits
  • l’utilisation des sonars à des fréquences autres que celles utilisées pour la navigation est interdite
  • plusieurs embarcations ne peuvent encercler les animaux
  • depuis un aéronef, la hauteur à respecter est de 300m minimum
  • l’approche par les plongeurs doit s’effectuer latéralement en respectant une distance permanente de 30m.

Les dérogations sont accordées par un arrêté pris en conseil des ministres après avis de la Commission des sites et monuments naturels, pour toute personne physique ou morale satisfaisant les conditions réglementaires requises et qui en fait la demande auprès de la direction de l’environnement.

 

Exemples: 

Santal des Marquises

Pour cette essence végétale (Santalum insulare var.deckeri et Santalum insulare var. marchionense), sont interdits (art. A 121-8 et suivants) :

  • la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de spécimens vivants ;
  • le transport, le colportage ; l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente et l’achat, l’importation sous tous régimes douaniers et l’exportation de bois vert des deux variétés de santal concernées sont interdits ;
  • la destruction, l’altération, la modification ou la dégradation des habitats sensibles de ce végétal.

Le prélèvement de bois sec est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative délivrée par le service du développement rural.

La récolte des semences, la production de plants, de marcottes et de boutures, le transport de ces matériels et leur vente ou achat sont autorisés.

Requins

Les requins sont classés en catégorie B. Ils sont soumis aux dispositions interdisant pendant 10 ans (art. A 121-10-1 et suivants) :

  • La pêche de requins et la détention de tout ou partie de l’animal, quels que soient leurs objets, sont interdites. Toutefois ces interdictions ne concernent pas le requin Mako (Isurus oxyrinchus). Les captures accidentelles, interdites à la pêche et à la détention, sont immédiatement rejetées à la mer.
  • Dans les lagons, les passes et dans un rayon de 1 kilomètre centré sur l’axe de la passe, toute activité, à titre gratuit ou onéreux, basée sur l’observation des requins préalablement attirés par l’homme, par le biais notamment de nourriture communément appelé « shark feeding », est interdite ;
  • Le commerce, la mise en vente, la vente et l’achat, l’importation sous tous régimes douaniers et l’exportation de tout ou parie de requin y compris monté en article de bijouterie sont interdits. Toutefois, le commerce et la détention de requin Mako (Isurus oxyrinchus) restent autorisés.
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Polynésie française