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Aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel – Nouvelle-Calédonie – Province Nord

11/02/2013
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 
  • Province Nord de la Nouvelle-Calédonie
  • Outil de protection paysager. Le « paysage » est défini par le Code de l’environnement de la Province Nord comme « l’interaction harmonieuse entre les humains et leur environnement » qui a conduit « à travers les âges à produire une zone ayant des caractères distincts et une valeur esthétique, culturelle et/ou écologique significative, souvent en parallèle d’une haute diversité biologique ».
Objectifs: 
  • Protéger à l’échelle paysagère l’interaction harmonieuse entre les humains et leur environnement.
Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 211-1 et 211-2 et articles 213-1 à 214-1 du Code de l'environnement de la Province Nord (dispositions communes aux aires naturelles protégées)
  • Article 212-5 du Code de l'environnement de la Province Nord (dispositions spécifiques aux aires de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel)

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'Assemblée de la Province Nord

PROCEDURE DE CREATION

Si l'aire de protection comprend des terrains privés ou des terres coutumières, la signature préalable d'une convention est nécessaire entre la collectivité et le(s) propriétaire(s) ou ayants droit.
Une consultation des communes et des autorités coutumières concernées est requise avant la délibération dite de « classement ».

La délibération doit préciser :

  • la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée ;
  • la catégorie à laquelle elle correspond (aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel);
  • la durée ou la périodicité du classement ;
  • le motif du classement (objectif de gestion) ;
  • la délimitation géographique de l’aire (carte de localisation et de situation à l’échelle appropriée et/ou toute autre information utile à sa localisation) ;
  • les dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires par rapport au régime général de l'aire protégée.


L'aire de protection peut être dotée, après approbation de l’Assemblée de Province Nord :

  • d’un comité de gestion ;
  • d’un règlement qui est opposable aux usagers et prestataires ;
  • d’un plan de gestion.

 

Actualisation / Evaluation: 
  • La durée de classement est en principe permanente. Par exception, la zone peut être protégée seulement « à titre temporaire ou périodique », lorsque cela est compatible avec l'objet de l'aire naturelle protégée .
  • Les textes n'imposent pas de révision du règlement ou du plan de gestion.
Effets juridiques: 

GESTION

La gestion est assurée en principe par les services de la Province Nord sous l’autorité du président de l’Assemblée de Province Nord.

La gestion et/ou l'aménagement des aires naturelles protégées peuvent être confiés en tout ou partie par convention à :

  • des établissements publics qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des groupements d’intérêt public qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des associations (loi de 1901) qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des propriétaires ou ayants droit des terrains classés ;
  • d’autres collectivités ou leurs groupements ;
  • des syndicats mixtes (au sens de l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999), qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel.

REGLEMENTATION

Le règlement et/ou le plan de gestion peuvent « instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et une gestion différenciée y afférente, pourvu que ceux-ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion ».

Des dérogations à ces régimes peuvent être accordées par le président de l’Assemblée de Province Nord :

  • pour des objets déterminés et une durée limitée compatibles avec la durée de gestion ;
  • en cas de force majeure attachée à la sauvegarde de la vie humaine.

Ces dérogations sont accordées de plein droit « aux personnels travaillant sous l’autorité du président de l’assemblée de Province Nord ou aux personnels non provinciaux mandatés par lui pour l’exécution de tâches en rapport et sans contradiction avec les objectifs de gestion de l’aire naturelle protégée concernée ».

En-dehors de ces dispositions communes à toutes les zones protégées de la Province-Nord, aucune réglementation spécifique aux aires de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel n'est prévue par les textes.

SANCTIONS

  • Peine principale : les infractions à la réglementation sur les aires naturelles protégées sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • Peine complémentaire : la confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » peut également être prononcée.

Constatation : les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, et par tout agent commissionné et assermenté à cet effet (voir notamment : article 809, II du Code de procédure pénale).

Données chiffrées: 
  • Le statut de l'aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel correspond à la catégorie de gestion V de l'UICN.
  • Aucune aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel n'existe à ce jour en Province Nord.
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Nord